Par décret en date du 13 août 2013 (décret n°2013-730 du 13 août 2013), certaines dispositions du code de justice administrative ont été modifiées et concernent notamment la compétence devant le tribunal administratif du juge unique ou de la formation collégiale. Ainsi, l’article R22-13 CJA prévoyait que le juge unique était compétent sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques sauf pour les litiges concernant:
- l’entrée au service,
- la discipline,
- la sortie du service.
Désormais et à compter du 1er janvier 2014, le juge unique ne sera plus compétent que pour les litiges relatifs:
- à la notation ou à l’évaluation professionnelle,
- aux sanctions disciplinaires prononcées à l’encontre des fonctionnaires et agents publics qui ne requièrent pas l’intervention d’un organe disciplinaire collégial.
Si la distinction entre les différents personnels du service public a été gommée et n’est plus désignée que par fonctionnaire ou agent public en général (englobant une plus grande part des personnels que dans la rédaction antérieure), ces nouvelles dispositions réduisent la compétence du juge unique au profit des formations collégiales.
Autre nouveauté, le contentieux des pensions de retraite est désormais tranché en premier et dernier ressort par le tribunal administratif, avec suppression de la possibilité d’appel en cas de demande indemnitaire (art. R811-1 CJA), alors que l’appel est en revanche étendu à tout le contentieux de la fonction publique (précédemment et jusqu’en janvier 2014, la voie de l’appel est ouverte uniquement lorsque la contestation d’une décision est assortie d’une demande indemnitaire au-delà d’un certain seuil). Une nouvelle voie de recours est en conséquence ouverte en droit de la fonction publique dans le cadre du simple recours pour excès de pouvoir.
Ce décret a fait l’objet de nombreuses critiques par les magistrats administratifs notamment en ce que tout le contentieux dit social (requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi) relève désormais du juge unique avec dispense possible de rapporteur public, ce dernier étant considéré comme une garantie procédurale contre une population dite fragile.
Enfin, dernier point important de ce décret, certains contentieux relèveront désormais de la seule compétence de la Cour administrative d’appel de PARIS (article R311-2 CJA):
- recours dirigés contre les arrêtés du ministre chargé du travail relatifs à la représentativité des organisations syndicales (déjà en vigueur),
- litiges relatifs aux décisions prises par le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
- litiges relatifs aux décisions prises par la Commission nationale d’aménagement commercial
Auparavant, ces deux derniers contentieux relevaient de la compétence du Conseil d’Etat (article R311-1 CJA)